13. Le secrétaire des courses doit remplir les obligations suivantes:1° il prépare et organise les courses tenues par l’association qui l’emploie;
2° il s’assure que les courses tenues par cette association sont conformes aux présentes règles;
3° il reçoit et conserve les certificats d’admissibilité des chevaux qui prennent part aux courses de même que ceux des chevaux qui sont hébergés dans des lieux que possède ou exploite l’association;
4° il conserve les documents qui lui sont remis par les participants de même que ceux relatifs aux courses qu’il organise;
5° il vérifie les certificats d’admissibilité des chevaux et les autres documents qui lui sont remis en vertu des présentes règles;
6° il établit des classes de chevaux et vérifie si les chevaux qui s’y inscrivent sont admissibles;
7° il établit et publie les conditions de participation à une course;
8° il compile les inscriptions et établit la liste des chevaux inscrits aux différentes courses;
9° il établit la date de préfèrence de chacun des chevaux inscrits conformément à l’article 131;
10° il effectue ou fait effectuer le tirage au sort des positions de départ;
11° il prépare la liste des chevaux qui doivent prendre le départ d’une course aux fins du programme imprimé;
12° il accomplit les autres tâches qui nécessitent ses fonctions;
13° il vérifie l’attestation du test Coggins de chaque solipède admis à la piste de courses ou qui y est hébergé et tient un registre indiquant le nom du cheval ou le nom et la description du solipède ainsi que la date où il a subi ce test;
14° il peut remplir aussi les fonctions du directeur des programmes imprimés.